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La Cour constitutionnelle a examiné ce jeudi 30 janvier 2025, un recours contre le président de la chambre de jugement de la CRIET et le bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin pour inconstitutionnalité de la non-commission d’avocats d’office aux accusés dans l’affaire opposant l’Etat Béninois et l’homme d’affaires Olivier Boko, l’ancien ministre des sports, Oswald Homeky et autres.
Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin reconnu coupable de violation de constitution. La Cour constitutionnelle a examiné un recours contre le président de la chambre de jugement de la CRIET et lui.
Le requérant, Yélian Rustico, a formé un recours en l’inconstitutionnalité du refus de commission d’office d’avocat au profit d’un accusé dans une procédure pénale. Il expose qu’il ressort du communiqué du procureur spécial que, dans le cadre de l’affaire opposant le ministère public à Olivier Boko et Oswald Homeky, les avocats de ces derniers ont décidé de se déconstituer.
Le recours précise que les agissements des avocats empêchent le fonctionnement régulier du pouvoir public de la justice dans cette affaire. La justice, en tant que service public selon le requérant, doit avoir un fonctionnement continu et qu’en l’espèce, si le blocage persiste, il n’est plus du pouvoir ni du président de la CRIET ni du bâtonnier de le lever. Selon le procureur spécial, une telle déconstitution des avocats est une stratégie de défense incompatible avec le droit à la défense. Il en conclut que ni le président de la Chambre du Jugement ni le bâtonnier ne semblent avoir pris en compte le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, violant ainsi le droit des accusés à un procès équitable.
Se basant sur l’article 114 de la Constitution, le requérant demande à la haute juridiction de prescrire aux autorités compétentes les mesures nécessaires à la continuation normale du procès en cours.
Dans sa décision, la Cour a donné acte à Yélian Rustico en ce qu’elle ne l’a pas saisie en matière constitutionnelle. Le bâtonnier selon la haute juridiction, a violé l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Elle précise qu’en cas de commission d’office, le président adresse une requête au bâtonnier en lui impartissant un délai et qu’en cas de refus ou d’inaction, il peut suppléer par désignation d’office des avocats. Si ces derniers ne défèrent pas à leur office, les accusés peuvent être jugés sans leur concours.